1. Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 23 avril 1994.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470260
Texte parentLEGITEXT000006080803
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