Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470264
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 46 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.

2. Ce grade provisoire comporte dix échelons.

3. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :

4. - un an pour les deux premiers échelons ;

5. - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;

6. - trois ans pour les 8e et 9e échelons.

7. Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

8. Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.

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