Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470270
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 48 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

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