Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000039344062
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 49 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :

2. 1° Au second grade, les fonctions de :

3. a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;

4. b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;

5. c) Conseiller de cour d'appel ;

6. d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

7. e) Substitut chargé d'un secrétariat général.

8. 2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;

9. 3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :

10. a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;

11. b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,

12. conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

13. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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