Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470283
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 52 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
2. Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
3. Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.
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