1. L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1993.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006470153
Texte parentLEGITEXT000006080803
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