Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000039027739
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 9 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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