Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1992 relatif au taux du prélèvement à opérer, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, en sus de la rémunération perçue par la direction générale des douanes et droits indirects pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le31 décembre 1992
Publié le8 janvier 1993
Articles2 articles en vigueur
NORBUDD9270010A
IdentifiantLEGITEXT000006080805
RéférenceArrêté du 31 décembre 1992 relatif au taux du prélèvement à opérer, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, en sus de la rémunération perçue par la direction générale des douanes et droits indirects pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget,

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et notamment son article 4,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006925142

1. Le taux du prélèvement à opérer, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, en sus de la rémunération perçue par la direction générale des douanes et droits indirects pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est fixé à 2 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006925143

1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur, M. GADY-LAUMONIER

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.