1. Le taux du prélèvement à opérer, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, en sus de la rémunération perçue par la direction générale des douanes et droits indirects pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est fixé à 2 p. 100.
Arrêté du 31 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1993.
TexteArrêté du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006925142
Texte parentLEGITEXT000006080805
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