Décret n°93-35 du 11 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1993.

TexteDécret n°93-35 du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925275
Texte parentLEGITEXT000006080832
Référencearticle 2 du décret n°93-35 du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. Pour être titularisés, les agents visés à l'article 1er doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ils sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

3. Lorsque l'indice de reclassement est inférieur à celui qu'ils détiennent en qualité d'agent non titulaire, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

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