Décret n°93-35 du 11 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1993.

TexteDécret n°93-35 du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925276
Texte parentLEGITEXT000006080832
Référencearticle 3 du décret n°93-35 du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation.

2. Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai.

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