Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-39 du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925290
Texte parentLEGITEXT000006080837
Référencearticle 3 du décret n°93-39 du 11 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé est précédé d’un 1. Le cinquième alinéa de l’article 8 du décret précité est modifié comme suit : « Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L’arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d’emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. » A la fin de l’article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes précédées d’un II : « Dans le cadre d’un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d’un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement. « A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l’autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis. « A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n’ayant fait l’objet d’aucune demande de reclassement sont reclassés d’office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S’ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l’objet d’un retrait de classement ou d’une suspension provisoire d’ouverture, accompagnés éventuellement d’une des sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.