Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-40 du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925309
Texte parentLEGITEXT000006080839
Référencearticle 1 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi rédigée : Art. 4. - Au chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) : I. - Dans l’intitulé de la section 7, les mots : « de sécurité » sont ajoutés après les mots : « soumis aux obligations ». II. - Dans l’intitulé de la section 8, les mots : « Dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables ». III. - Dans l’intitulé de la section 9, les mots : « de conception et de construction » sont ajoutés après les mots : « Règles techniques ». IV. - L’intitulé de la section 10 devient : « Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle ». V. - Dans l’intitulé de la sous-section 3 de la section 10, les mots : « Dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables ». Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 15 janvier 1993. Art. 8. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 7. - 1. - A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s’ils sont conformes aux prescriptions techniques d’utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat). Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l’application de l’article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent. II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus. III. - Le chef d’établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d’utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997. Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail présenté après l’élaboration dudit plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.