Arrêté du 15 décembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1993.

TexteArrêté du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006925328
Texte parentLEGITEXT000006080844
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 décembre 1992 (version du 14 janvier 1993)Légifrance →

1. La personne qui a conclu des contrats dans le cadre des dispositions du présent arrêté doit fournir à la commission les informations figurant en annexe pour tous les marchés dont la valeur dépasse 5 millions d'ECU.

2. Pour les autres marchés de fournitures dont la valeur est supérieure à 400 000 ECU, la personne conserve ces informations mais doit les mettre à la disposition de la commission à la demande de celle-ci. En outre, elle doit fournir des informations trimestrielles au cours des quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l'année. Ces informations périodiques revêtent la forme d'une liste d'informations relatives aux points suivants de l'annexe :

3. 3. Au moins une brève description de la nature des produits, des travaux ou des services fournis ;

4. 6. Date de passation du marché ;

5. 7. Nom et adresse du ou des fournisseurs(s) ou entrepreneur(s) attributaires du marché ;

6. 12. Valeur de chacun des marchés passés.

7. Les informations susmentionnées seront tenues à la disposition de la commission pendant au moins trois années après la fin de l'année au cours de laquelle le marché aura été attribué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.