Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le secteur opératoire dont disposent les structures définies à l'article R. 712-2-1 (b) garantit la qualité des conditions de réalisation des actes techniques médicaux ou chirurgicaux qui y sont pratiqués.
2. En application de l'article D. 6124-302 susvisé, ce secteur opératoire doit être conforme aux caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques définies aux articles suivants.
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