1. Les fonctions suivantes sont obligatoirement assurées dans le secteur opératoire :
2. 1° La préparation médicale immédiate du patient aux actes opératoires par l'équipe opératoire ;
3. 2° La réalisation des actes opératoires ;
4. 3° La surveillance postopératoire immédiate ;
5. 4° La surveillance du réveil anesthésique jusqu'au rétablissement définitif des fonctions vitales ;
6. 5° La préparation du personnel à la réalisation des actes opératoires conformément aux règles d'hygiène en vigueur ;
7. 6° La préparation et la distribution des produits, médicaments et matériels nécessaires à la réalisation des fonctions précitées, de même que le stockage indispensable à leur disponibilité immédiate.
8. La fonction mentionnée au 2° ci-dessus est obligatoirement assurée dans la zone opératoire protégée.
9. Tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus peut être assuré en dehors de la zone opératoire protégée.
10. Les fonctions mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus sont obligatoirement assurées en dehors de la zone opératoire protégée.
11. Un document, élaboré sous la responsabilité technique du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-305 (2°) du code de la santé publique, précise les modalités de mise en oeuvre des fonctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus.