Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1993.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925390
Texte parentLEGITEXT000006080858
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 15 janvier 1993)Légifrance →

1. Dans le secteur opératoire, les prises d'alimentation électrique et de gaz à usage médical sont conformes aux dispositions spécifiques des arrêtés susvisés.

2. Les caractéristiques techniques suivantes doivent être respectées :

3. 1° En cas de défaillance de l'alimentation normale des servitudes (notamment les gaz à usage médical et l'énergie), des systèmes ou des procédures assurent la continuité de l'alimentation des matériels de l'installation et des matériels médicaux nécessaires à la poursuite des soins en cours de réalisation sans préjudice pour chaque patient présent ;

4. 2° Cette continuité est assurée pendant une durée au moins égale au temps nécessité par l'achèvement de l'ensemble des soins de tout patient traité dans le secteur opératoire. Cette durée doit tenir compte des actes opératoires pratiqués et des complications prévisibles ;

5. 3° L'enclenchement de ces systèmes est automatique. A défaut, il est réalisable immédiatement à partir de la zone opératoire protégée par le personnel qui y est présent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.