1. Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 712-2-1 (b) du code de la santé publique existant à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux caractéristiques fixées par ce même arrêté.
Arrêté du 7 janvier 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1993.
TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925392
Texte parentLEGITEXT000006080858
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