Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°93-55 du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000053489236
Texte parentLEGITEXT000006080874
Référencearticle 2 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.

2. L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

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