Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°93-55 du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000047864921
Texte parentLEGITEXT000006080874
Référencearticle 6 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

2. Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.

3. Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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