Décret n°93-58 du 14 janvier 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1993.

TexteDécret n°93-58 du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925492
Texte parentLEGITEXT000006080879
Référencearticle 1 du décret n°93-58 du 14 janvier 1993 (version du 17 janvier 1993)Légifrance →

1. Les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier ou d'infirmière dans un ministère ou un établissement public administratif en relevant, autres que ceux de la défense, de l'éducation nationale ou des postes et télécommunications, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé.

2. Ces agents doivent en outre être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

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