Décret n°93-58 du 14 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1993.

TexteDécret n°93-58 du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925493
Texte parentLEGITEXT000006080879
Référencearticle 2 du décret n°93-58 du 14 janvier 1993 (version du 17 janvier 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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