1. Un prélèvement maximum de 255 000 actions pourra être effectué sur la partie réservée aux marchés étrangers au profit de la tranche française.
Arrêté du 18 janvier 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1993.
TexteArrêté du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925542
Texte parentLEGITEXT000006080890
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