1. Le nombre d'actions placées sur les marchés étrangers conformément à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 405 000 actions. Dans ce cas, le nombre de titres offerts aux salariés conformément à l'article 3 sera augmenté à due concurrence, soit un maximum de 45 000 actions.
Arrêté du 18 janvier 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1993.
TexteArrêté du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925543
Texte parentLEGITEXT000006080890
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