Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-76 du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925651
Texte parentLEGITEXT000006080911
Référencearticle 6 du décret n°93-76 du 18 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré au chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé un article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés : « Art. 8-1. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l’article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. « Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. « Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre Ion de leur titularisation dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive. « Art. 8-2. - Pour l’application des dispositions des articles 8 et 8-1 ci-dessus, les professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. « Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d’éducation physique et sportive. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.