Décret n°93-77 du 20 janvier 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1993.

TexteDécret n°93-77 du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925664
Texte parentLEGITEXT000006080912
Référencearticle 10 du décret n°93-77 du 20 janvier 1993 (version du 21 janvier 1993)Légifrance →

1. L'administrateur provisoire constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts et comprenant à parité des membres du conseil d'orientation et du conseil d'université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l'avis du conseil d'orientation. Le conseil d'université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Si, au terme de la durée d'application du présent décret, le conseil d'université n'a pas adopté les statuts, ceux-ci sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.