1. Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.
Arrêté du 14 janvier 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1993.
TexteArrêté du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925673
Texte parentLEGITEXT000006080913
Nota : .
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