Arrêté du 14 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1993.

TexteArrêté du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925673
Texte parentLEGITEXT000006080913
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 janvier 1993 (version du 21 janvier 1993)Légifrance →

1. Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.

Nota : .

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