Arrêté du 14 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1993.

TexteArrêté du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925674
Texte parentLEGITEXT000006080913
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 1993 (version du 21 janvier 1993)Légifrance →

1. Pour les candidats visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, l'évaluation de la formation en entreprise se déroule sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées par contrôle en cours de formation.

2. Pour les candidats visés à l'article 1er et 2 ci-dessus, l'évaluation ne porte que sur les périodes de formation en entreprise effectuées en dernière année de formation.

3. La note attribuée par le jury est affectée du coefficient 2 prélevé sur l'épreuve pratique constitutive du domaine professionnel ayant le coefficient le plus élevé.

Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.