1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.
TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre II : Nomination du notaire salarié.
IdentifiantLEGIARTI000050659126
Texte parentLEGITEXT000006080924
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