Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre III : Entrée en fonction.
IdentifiantLEGIARTI000050659119
Texte parentLEGITEXT000006080924
Référencearticle 13 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

2. Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

3. Le notaire salarié qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il est employé en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.

4. Le notaire associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il exerce qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office, adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office.

5. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration mentionnée aux alinéas précédents est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.