Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1993.

TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre IV : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006923474
Texte parentLEGITEXT000006080924
Référencearticle 15 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 22 janvier 1993)Légifrance →

1. Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

2. La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

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