Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre V : Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000046912757
Texte parentLEGITEXT000006080924
Référencearticle 17 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.

2. Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

3. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

4. Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.