1. Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.
TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre V : Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000032586372
Texte parentLEGITEXT000006080924
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.