1. Les attributions dévolues par le présent décret à la Chambre des notaires ou à son président sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ou par son président.
Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article
Article 25-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000034577052
Texte parentLEGITEXT000006080924
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