Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article

Article 25-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000046912755
Texte parentLEGITEXT000006080924
Référencearticle 25-3 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du chapitre V intitulé “ Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ” :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

3. “ Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. ” ;

4. 2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l'article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

5. 3° L'article 20 est modifié comme suit :

6. a) Les mots : “ et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège ” sont remplacés par les mots : “ au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'office a son siège et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la commission ” ;

7. b) Au deuxième alinéa, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;

8. c) Par dérogation au dernier alinéa, l'audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d'appel invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l'audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

9. La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;

10. 4° A l'article 21, les mots : “ et au procureur général ” sont remplacés par les mots : “ au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;

11. 5° A l'article 22, les mots : “ et le procureur général ” sont remplacés par les mots : “ le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.