Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2006.

TexteDécret n° 93-82 du 15 janvier 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006923461
Texte parentLEGITEXT000006080924
Référencearticle 3 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 25 octobre 2006)Légifrance →

1. Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.

2. Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office notarial.

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