Référencearticle 4 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (version du 22 janvier 1993)Légifrance →
1. Le notaire salarié ne peut user de la faculté d'habilitation des clercs prévue à l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
2. Toutefois, lorsque le titulaire de l'office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.
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