Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1992 au 1er janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-94 du 19 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925786
Texte parentLEGITEXT000006080938
Référencearticle 1 du décret n°93-94 du 19 janvier 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →
1. Les corps d'assistants et les corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés comportent un grade unique comprenant six échelons.
2. L'avancement d'échelon dans ce grade a lieu à l'ancienneté, conformément au tableau ci-dessous :
3. ÉCHELON
4. ANCIENNETÉ REQUISE POUR L'ACCÈS à l'échelon supérieur
5. 5e 1 an 6 mois
6. 4e 1 an 5 mois
7. 3e 1 an 5 mois
8. 2e 1 an 5 mois
9. 1er 1 an 5 mois
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