Décret n°93-94 du 19 janvier 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1992 au 1er janvier 1999.

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TexteDécret n°93-94 du 19 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925787
Texte parentLEGITEXT000006080938
Référencearticle 2 du décret n°93-94 du 19 janvier 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Les assistants et les membres des corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont classés à cette même date dans le nouveau grade défini à l'article précédent à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les assistants qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.