1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Echelons
5. Echelons
6. Assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines, assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes :
7. Assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines, assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes :
8. 1er échelon.
9. 2e échelon.
10. 3e échelon.
11. 4e échelon.
12. 1er échelon.
13. 2e échelon.
14. 3e échelon.
15. 4e échelon.
16. Assistants non agrégés
17. et assimilés
18. Assistants non agrégés
19. et assimilés
20. 1er échelon.
21. 2e échelon.
22. 3e échelon.
23. 4e échelon.
24. 5e échelon.
25. 6e échelon.
26. 1er échelon.
27. 2e échelon.
28. 3e échelon.
29. 4e échelon.
30. 5e échelon.
31. 6e échelon.
32. Assistants agrégés et assimilés
33. Assistants agrégés et assimilés
34. 1er échelon.
35. 2e échelon.
36. 3e échelon.
37. 4e échelon.
38. 5e échelon.
39. 2e échelon.
40. 3e échelon.
41. 4e échelon.
42. 5e échelon.
43. 6e échelon.
44. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.