Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000052985845
Texte parentLEGITEXT000006080940
Référencearticle 13 du décret n°93-96 du 25 janvier 1993 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

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