1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1993 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006535385
Texte parentLEGITEXT000006080940
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