1. Le budget de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au premier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.
Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000027030310
Texte parentLEGITEXT000006080940
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