Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006535390
Texte parentLEGITEXT000006080940
Référencearticle 20 du décret n°93-96 du 25 janvier 1993 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture.

2. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.