Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006535392
Texte parentLEGITEXT000006080940
Référencearticle 22 du décret n°93-96 du 25 janvier 1993 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Les biens mobiliers de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit par des conventions passées par l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.

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