1. Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.
TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006535395
Texte parentLEGITEXT000006080940
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