1. La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2002.
TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006535366
Texte parentLEGITEXT000006080940
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