Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°93-96 du 25 janvier 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027029606
Texte parentLEGITEXT000006080940
Référencearticle 8 du décret n°93-96 du 25 janvier 1993 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

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