Décret n°93-97 du 20 janvier 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n°93-97 du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925800
Texte parentLEGITEXT000006080941
Référencearticle 1 du décret n°93-97 du 20 janvier 1993 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la défense peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.

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