Décret n°93-97 du 20 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n°93-97 du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925801
Texte parentLEGITEXT000006080941
Référencearticle 2 du décret n°93-97 du 20 janvier 1993 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

2. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la défense.

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